La procédure d’indemnisation
La déclaration du sinistre par l’assuré : L’assuré dispose d’un délai de 5 jours pour déclarer le sinistre à son assureur dès qu’il en a connaissance ; et de 10 jours au plus après la publication au Journal Officiel de l’arrêté déclarant l’état de catastrophe naturelle pour les dommages matériels directs, et 30 jours au plus pour les pertes d’exploitation.
En cas d’absence de déclaration de sinistre dans ces délais, la société d’assurance peut invoquer la déchéance. Cependant, les assureurs traditionnellement ne se prévalent de la déchéance qu’à l’égard des assurés de mauvaise foi.
Lorsque les mêmes biens sont garantis par plusieurs polices contre des risques semblables, le sinistré doit déclarer l’existence de ces diverses assurances à toutes les sociétés d’assurance concernées.
En cas de sinistre, chaque contrat produit ses effets dans la limite des garanties qu’il accorde.
La procédure de constat de l’état de catastrophe naturelle :
La circulaire du 27 mars 1984, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et celle du 19 mai 1998, relative à la constitution des dossiers concernant les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, évoquent la procédure suivie pour constater l’état de catastrophe naturelle.
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par le biais de l’arrêté interministériel constitue à l’égard des assurés sinistrés la décision nécessaire pour permettre aux assureurs d’indemniser les dommages. C’est le Préfet qui est chargé d’initier la procédure de constat.
Il doit recueillir dans un premier temps les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et examiner en détail les demandes de reconnaissance formulées par les communes.
De là, soit il classe le dossier sans suite, soit il propose au Ministère de l’Intérieur (Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles) de constater l’état de catastrophe naturelle.
Par la suite, le Préfet devra transmettre au Ministère, de préférence dans un délai de 1 mois à partir du début du sinistre, un rapport comprenant, par ordre de priorité :
A titre principal :
- un rapport circonstancié concernant la nature et l’intensité de l’événement catastrophique. Ce rapport indique les dates et heures de début et de fin de l’événement, le nombre de communes concernées et les mesures de prévention qui ont été prises, qui peuvent être prises ou qui sont envisagées ;
- la liste des communes atteintes, des cantons et arrondissements concernés, classés par ordre alphabétique ;
- les rapports techniques météorologiques, géotechniques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismologiques selon la catégorie de l’événement ;
- la demande de reconnaissance de la ou des communes sinistrées ;
A titre annexe :
- la carte géographique précise de la zone sinistrée, faisant ressortir la position des communes demandant la reconnaissance ;
- les rapports de gendarmerie et des services d’incendie et de secours ;
- les photos des désordres.
Par la suite, le Ministère de l’Intérieur saisit la commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle de l’événement dommageable. S’il est estimé que cet événement présente bien les caractères d’une catastrophe naturelle, les ministères concernés prennent conjointement l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle.
L’indemnisation par l’assureur :
La circulaire du 27 mars 1984, qui reprend les termes de l’article L125-2 du code des assurances, prévoit que le versement des indemnités résultant de la garantie catastrophe naturelle doit être réalisé dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies par l’assuré. Quand la date de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle est postérieure à la date de remise de l’état estimatif des pertes, c’est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de 3 mois.
Si l’assureur n’exécute pas le paiement dans le délai de 3 mois, l’indemnité porte intérêt au taux de l’intérêt légal.
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