Quels sont les biens couverts et ceux exclus par l’assurance en cas de catastrophe naturelle ?
L’article L125-1 du code des assurances stipule que sont couverts par l’assurance catastrophe naturelle les biens situés en France (métropole et outre-mer) faisant l’objet d’une garantie dans le cadre de contrats d’assurance « dommages aux biens » (contrats garantissant les dommages d’incendie, les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ou tous autres dommages) ou de contrat « pertes d’exploitation ».
La circulaire du 27 mars 1984 détermine les biens garantis contre les effets de catastrophes naturelles. Il s’agit principalement de l’habitation en elle même mais aussi des biens mobiliers ou les autres biens assurés par un contrat d’assurance de dommage tels que :
- Les habitations et leur contenu ;
- Les installations commerciales et industrielles et leur contenu ;
- Les bâtiments appartenant à une collectivité locale et leur contenu ;
- Les bâtiments agricoles ainsi que les récoltes, machines, animaux se trouvant à l’intérieur de ces bâtiments ;
- Les serres considérées en tant que bâtiments ou matériels ;
- Les forêts ;
- Les tentes, caravanes et matériel de campement ;
- Les biens assurés par un contrat d’assurance.
L’article L125-5 du code des assurances définit les biens exclus de l’assurance catastrophe naturelle. Ces exclusions sont reprises en détail par la circulaire de 1984 :
- Les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommage ;
- Les récoltes, fonds sur cultures pérennes et sur semis, les sols, ouvrages agricoles et cheptel vif hors bâtiment (généralement pris en charge par le « Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles ») ;
- La voirie et les ouvrages de génie civil non assurés ;
- Les véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les embarcations de plaisance, et les marchandises transportées ;
- Les frais annexes (frais de déplacement, de règlement, pertes de loyer, etc.) ;
- La valeur vénale des fonds de commerce.
Les dommages garantis :
La circulaire du 27 mars 1984 rappelle que ne sont garantis que les dommages matériels directs :
- dommages matériels : sont garantis les dommages portant atteinte à la structure ou à la substance de la chose. Ceci exclut les pertes relatives à la valeur vénale des fonds de commerce par exemple, et, d’une manière générale, tout dommage incorporel.
- dommages directs : le dommage doit être la conséquence première de la catastrophe naturelle. Sont exclus par exemple les dommages consécutifs à la coupure du courant électrique, elle-même consécutive à la catastrophe naturelle.
Conclusions:
Le remboursement suite à une catastrophe naturelle n’est pas systématique. L’indemnisation n’est possible que pour les biens qui sont assurés par un contrat d’assurance de dommage qu’il s’agisse d’une voiture ou d’une maison. Il existe aussi des exclusions et des franchises particulières.
La déclaration de l’état de catastrophe naturelle par les autorités compétentes n’est donc pas forcément synonyme d’indemnisation. Par exemple, une voiture assurée seulement au tiers ne sera pas remboursée si elle est détruite suite à une catastrophe naturelle. La formule au tiers ne concerne uniquement les dommages causés à un tiers. En assurance automobile il faut La garantie incendie pour bénéficier d’une indemnisation suite à une catastrophe naturelle.
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